La fiscalité des oeuvres d’art, de collection ou d’antiquité

Impôts sur le revenu

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La fiscalité des oeuvres d’art, de collection ou d’antiquité

Alors que l’état de santé des marchés financiers et immobiliers inquiète les investisseurs, l’acquisition d’œuvres d’art apparaît comme un moyen intéressant de diversifier son patrimoine. Parfois considérées comme une valeur refuge, les œuvres d’art, de collection ou d’antiquité ont permis à ceux ayant eu le nez creux de réaliser de jolies plus-values. Un investissement par ailleurs largement encouragé par un régime fiscal très favorable. Le détenteur d’une œuvre d’art, de collection ou d’antiquité bénéficie en effet de règles fiscales spécifiques en cas de cession du bien mais également en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de droit de mutation à titre gratuit (droits de donation et de succession).

Définition fiscale des objets d’art, de collection et d’antiquité

Les œuvres d’art sont définies nommément par le Code général des impôts. Sont ainsi considérés comme des œuvres d’art certains tableaux, gravures, tapisseries, photographies d’art, livres ou manuscrits…

En ce qui concerne les objets de collection, la Cour de justice des communautés européennes en donne une définition très précise. Elle considère en effet comme des objets de collection les objets relativement rares et qui ne sont pas utilisés conformément à leurs destinations initiales. Ils doivent en outre faire l’objet de transactions particulières en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et avoir une valeur élevée (timbres-poste, objets de collection minéralogiques, historiques ou numismatiques…).

Enfin les objets d’antiquité sont définis dans le bulletin officiel des douanes comme des biens meubles, autres que des œuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de 100 ans d’âge.

La détention et la vente des oeuvres

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et sortent ainsi du patrimoine taxable du contribuable.

À savoir : cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

L’imposition des plus-values de cession

Deux régimes d’imposition peuvent s’appliquer lorsqu’un investisseur, personne physique, réalise une plus-value lors de la cession d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de vente

Les cessions à titre onéreux ainsi que les exportations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont en principe soumises à une taxe forfaitaire de 5 % qui s’applique au prix de vente.

Toutefois lorsque le montant du prix de vente est inférieur à 5 000 €, la cession est exonérée de toute imposition.

Une option pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles

Le propriétaire ayant en sa possession la preuve d’acquisition du bien faisant l’objet de la cession peut avoir intérêt à opter, en lieu et place de la taxe forfaitaire, pour le régime général de taxation des plus-values sur biens meubles.

Il sera alors imposable sur la plus-value uniquement au taux de 19 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux (13,5 %) soit un taux global de 32,5 %.

Il est toutefois appliqué à la plus-value une décote de 10 % par année de détention à partir de la 3eannée, permettant une exonération totale d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après 12 ans de détention.

La dation en paiement

La procédure dite de la dation en paiement permet de s’acquitter d’une dette fiscale par la remise d’œuvres d’art, livres, objets de collection, documents de haute valeur artistique ou historique. Ce mode de paiement exceptionnel ne concerne que certains impôts tels que les droits de donation, de succession, le droit de partage et l’ISF.

En pratique, le redevable doit déposer à la recette des impôts compétente une demande indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’il propose en paiement à l’État.

L’offre de dation est alors étudiée par une commission. Mais il appartient en dernier lieu au ministre du Budget d’accepter ou non la proposition du contribuable.

Les droits de mutation à titre gratuit

Les droits de succession

Si les œuvres d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas exonérées de droit de succession, sauf lorsque le détenteur en fait don à l’État ou à certains musées, ils sont toutefois soumis à un système particulier d’évaluation.

Les règles régissant les objets d’antiquité

Les objets d’antiquité sont évalués comme n’importe quel meuble meublant même s’ils sont destinés à l’usage et à l’ornement d’un logement.

Précision : les tableaux, les statues et les porcelaines sont ainsi considérés comme des meubles meublants lorsqu’ils font partie d’une décoration d’appartement. A contrario, les biens placés dans une collection ou une galerie perdent cette qualification.

L’évaluation des meubles meublants pour l’assiette des droits de succession s’effectue selon les cas :

- par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les 2 années suivant le décès ;

- à défaut d’acte de vente, par l’estimation effectuée lors d’un inventaire dressé dans les formes légales dans les 5 années suivant le décès ;

- enfin, à défaut de vente publique ou d’inventaire, l’héritier peut intégrer les objets d’antiquité dans le forfait de 5 % applicable pour l’ensemble des meubles meublants. L’assiette du forfait étant constituée de l’ensemble des biens (valeurs mobilières et immobilières), autres que les meubles meublants, composant l’actif successoral avant déduction du passif.

Les règles régissant les objets d’art ou de collection

La valeur des objets d’art ou de collection peut être déterminée, tout comme pour les meubles meublants, par le prix exprimé dans les actes d’une vente publique intervenue dans les 2 années suivant le décès. À défaut, elle peut l’être par l’estimation contenue dans un acte (inventaire, acte sous seing privé, legs, partage…) dressé dans les 5 années après le décès.

Mais attention, dans ce dernier cas, la valeur imposable ne pourra être, en principe, inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses héritiers moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession. Il convient en outre de préciser qu’en l’absence de ces documents, les parties devront souscrire une déclaration détaillée et estimative de la valeur des œuvres (sans minimum forfaitaire).

Les droits de donation

S’agissant de l’évaluation des œuvres d’art, de collection ou d’antiquité, en cas de donation, les mêmes règles que pour les successions s’appliquent. Toutefois, pour les objets d’art ou de collection, leur évaluation ne peut pas être inférieure à 60 % de la valeur déclarée dans le contrat d’assurance au lieu de 100 % pour les successions.

S’agissant de l’imposition, les règles générales s’appliquent aux donations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, y compris les abattements en matière de droit de mutation à titre gratuit. Chacun des enfants bénéficie ainsi d’un abattement de 159 325 € en 2011 (renouvelable tous les 10 ans) sur la valeur des biens donnés.

Article du 03/02/2012 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013